Contrôle des aides
Vers un assouplissement
Le décret n°2020-633 du 26 mai 2020 modifie les sanctions prévues en cas d'anomalies constatées par rapport aux engagements pris pour les paiements agroenvironnementaux et climatique (MAEC), les aides en faveur de l'agriculture biologique, les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau. Désormais, lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure multiplié par le coefficient de 0,15. Par ailleurs, une anomalie principale réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie principale est considérée comme définitive. Enfin, il n'est pas imposé de sanction administrative lorsque l'anomalie résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité que l'exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler.
Source : Décret n°2020-633 du 26 mai 2020 publié au Journal officiel du 27 mai 2020
Entreprises en difficultés
Aménagement de la procédure
Une ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 adapte les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Procédure de conciliation Au cours d’une procédure de conciliation, si le créancier n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut saisir le président du tribunal afin de préserver, le temps de la négociation et à titre conservatoire, ses capacités à maintenir son activité, en lui demandant d'ordonner, selon la procédure sur requête : - d'interrompre ou d'interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; - d'arrêter ou d'interdire toute procédure d'exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; - de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. Les délais impartis sont alors suspendus et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur. Enfin , le débiteur peut demander au juge de faire application de l'article 1343-5 du code civil avant toute mise en demeure ou poursuite à l'égard d'un créancier qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020. Procédure de sauvegarde accélérée Lorsqu'un débiteur a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation, mais ne parvient pas à recueillir un accord des créanciers, il peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée (ou de sauvegarde financière accélérée). Les conditions de seuils prévues par l'article L. 628-1 du code de commerce sont écartées. Et si dans l’hypothèse où un plan n’a pu être élaboré, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, ou du ministère public, ouvre alors une procédure de redressement judiciaire, ou prononce la liquidation judiciaire. Ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes entre la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue par l'article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus. Plans de sauvegarde ou de redressement Afin d’accélérer les procédures débouchant sur un plan de sauvegarde ou de redressement, le juge-commissaire peut raccourcir des délais de consultation des créanciers. Ainsi, en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de 15 jours (au lieu de 30 jours) à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Un allègement des formalités de consultation des créanciers est également prévu ; les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant au mandataire judiciaire d'établir avec certitude la date de leur réception. En principe, le plan ne peut être arrêté qu'en considération des créances déclarées ou non contestées. Or, à titre temporaire, les engagements pour la mise en œuvre du plan pourront porter sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis. L’article 4 de l’ordonnance précise que lorsque « les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable (ou du commissaire aux comptes), ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré ». Sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée d’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement arrêté pour une durée maximale de deux ans. Elle s'ajoute, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues à l’article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020. En conséquence, la durée maximale du plan est portée, en cas de modification substantielle, à 17 ans lorsque le débiteur est un chef d’exploitation agricole. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 Enfin, l’article 9 délimiter dans le temps les durées prévues par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020
- Jusqu'au 23 août 2020 inclus :
L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel), et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ; Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie.
- La période de conciliation maximale de 4 mois est prolongée de plein droit d’une durée de 5 mois.
- S'agissant des plans de sauvegarde ou de redressement, jusqu’au 23 août 2020, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée de cinq mois.
- Jusqu’au 23 juin inclus :
Le tribunal ne peut statuer sur la poursuite ou non de la période d’observation (inapplication du I de l’article L 631-15 du code du commerce) ; Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ; Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
- Dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des entreprises agricoles, jusqu’au 23 août 2020 :
Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation de l’exploitant s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020. Si l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, cet état est apprécié en considération de la situation de l’exploitant à la date du 12 mars 2020.
Source : Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 publiée au Journal officiel du 21 mai 2020
Exercice de la chasse
Dérogations pour les oiseaux de passage
Le décret n°2020-612 du 19 mai 2020 précise la mise en œuvre des dérogations pour la chasse de certains oiseaux migrateurs. Le code de l’Environnement prévoit que les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction. En outre, les migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, notamment pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, mais à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées. Le ministre chargé de la chasse (ministre de la transition écologique) fixe alors par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Il indique : - les espèces qui font l'objet des dérogations ; - les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ; - les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ; - les personnes autorisées à les mettre en œuvre ; - les contrôles qui seront opérés. L’arrêté précise que l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée dès lors qu'elle correspond à une exploitation judicieuse de certains oiseaux.
Source : Décret n°2020-612 du 19 mai 2020 publié au Journal officiel du 23 mai 2020
Traitement des vignes
Passer par la voie aérienne
Un arrête du 22 mai 2020 permet une dérogation temporaire d'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault. Est autorisée, sur des parcelles agricoles pour lesquelles les conditions ne sont pas réunies pour une intervention terrestre (parcelle inondée, conditions de ressuyage ne permettant pas une intervention terrestre) dans les départements de l'Aude et de l'Hérault, jusqu'au 5 juin 2020, l'application du produit phytopharmaceutique bouillie bordelaise RSR DISPERSS (n° AMM 9500452) par voie d'aéronefs, uniquement en traitements des vignes pour lutter contre le mildiou. En principe, cette application par voie d'aéronefs est limitée à un traitement par parcelle, sauf si un épisode pluvieux rend un nouveau traitement nécessaire. Les documents à fournir : Le viticulteur (ou autre donneur d’ordre) fournit au préfet de département, avec copie à la DRAF, une déclaration préalable de traitement comprenant : - le formulaire CERFA rempli, justifiant que les conditions ne sont pas réunies pour une intervention terrestre ; - un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des parcelles concernées, des points de ravitaillement de l'aéronef, des lieux accueillant du public, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable et des réservoirs d'eau ainsi que des sites classés Natura 2000. Une déclaration post-traitement, comprenant le formulaire CERFA et les enregistrements GPS des mouvements de l'aéronef durant le traitement, est également envoyée au préfet de département dans les cinq jours qui suivent le traitement, avec copie à la DRAF. Les informations à donner: Par ailleurs, le donneur d'ordre porte à la connaissance du public la réalisation de l’opération, au plus tard 24 heures avant le traitement, en : - informant les maires des communes concernées par l'opération du contenu de la déclaration préalable et en demandant l'affichage en mairie de ces informations ; - réalisant un balisage des voies d'accès au chantier, au niveau des parcelles et à une distance de 50 mètres, notamment par voie d'affichage ; - informant les syndicats apicoles situés sur la zone à traiter. Enfin, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres, doit être respectée des habitations.
Source : Arrêté du 22 mai 2020 publié au Journal officiel du 23 mai 2020
Informations sur les produits agricoles
Nouveau vote
Mercredi 27 mai 2020, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires. L’article 1 (devenu 2) rend obligatoire l’indication de l’ensemble des pays d’origine du miel sur l’étiquette. Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte devront être indiqués sur l’étiquette. Le texte prévoit également un renforcement de la traçabilité de la gelée royale et pour les produits composés de cacao. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021. L’article 2 ter (devenu 5) précise que les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Décret à venir. L’article 3 (devenu 6) complète l’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions d’usage de la mention « fermier ». Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée. L’article 4 (devenu 7) complète l’article L. 412-7 du code de la consommation afin que l’étiquette d’une bouteille de vin contienne la mention de la provenance de façon évidente. L’article 5 (devenu 8) prévoit que les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. Il est prévu que la mesure entre en vigueur le 1 er juin 2020. L’article 5 bis (devenu 9) prévoit que le nom et l’adresse du producteur de bière soient indiqués en évidence de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière. L’article 7 (devenu 11) abroge la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée. Sont également adoptés : l’article 2 (devenu 3) concernant les produits alimentaires vendus en ligne ; L’article 2 bis (devenu 4) relatif aux obligations des établissements proposant des repas à consommer sur place ou des établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer; l’article 6 (devenu 10) autorisant la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels. Consulter le texte
Source : Assemblée nationale
Plan de relance et CFP
L’UE prépare l’avenir
La Présidente de la Commission européenne a présenté, ce mercredi 27, au Parlement son projet pour relancer l’économie de l’UE et une révision du budget pluriannuel pour un montant total de 1 850 milliards d’euros. « Pour créer de la croissance et de l'emploi dans toute l'Union, nous avons besoin d'un marché unique qui fonctionne et d'une reprise de la convergence entre les États Membres », a expliqué U. von der Leyen. Pour atteindre ce but, la Commission a présenté un nouvel instrument «Next Generation EU» doté d’une enveloppe de 750 milliards d'euros. Avec le cadre financier pluriannuel (2021-2027) d’un montant de 1 100 milliards d'euros, c’est au total 1 850 milliards d’euros qui sont mis sur la table pour réparer l’Europe et préparer l’avenir. Sur les 750 milliards d’euros : 500 milliards seront distribués sous forme de subventions aux Etats, le reste, sous forme de prêts. Toutefois, pour répondre aux besoins les plus urgents, la Commission propose de modifier le cadre financier pluriannuel actuel (période 2014-2020) de façon à débloquer des crédits supplémentaires pour un montant de 11,5 milliards d'euros. De nouvelles ressources Compte tenu de la situation financière et budgétaire de nombreux Etat, « le financement se fera par l'intermédiaire d'emprunts qui, pour beaucoup, seront assortis d'échéances à long terme, et seront remboursés grâce à de nouvelles ressources propres dans le contexte des prochains budgets européens », a expliqué la Présidente. Ces nouvelles ressources propres seraient prélevées à partir des sources suivantes: le système d'échange de quotas d'émissions, une taxe carbone aux frontières, les grandes entreprises qui bénéficient le plus du marché unique, les plastiques à usage unique et une taxe numérique sur la base des travaux de l'OCDE. Selon la Commission pas de remboursement de l’emprunt avant 2028 sans aller au-delà de 2058. Les fonds mobilisés pour Next Generation EU seront investis selon trois piliers. Le premier pilier pour soutenir les investissements et les réformes engagées par les Etats bénéficiera d’une enveloppe de 670 milliards d'euros dont 15 milliards supplémentaires pour la PAC via le FEADER. L’objectif est « d'aider les zones rurales à effectuer les changements structurels nécessaires conformément au Pacte vert pour l'Europe et à réaliser les objectifs ambitieux conformément à la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité et à celle dite «De la ferme à la table». Le Plan propose également d’alimenter le Fonds destiné à la transition écologique à hauteur de 40 milliards d'euros afin d’accélérer la transition vers la neutralité climatique. Le deuxième pilier est destiné à stimuler les investissements privés et le troisième à renforcer les programmes relatifs à la santé, la recherche, l’aide humanitaire. Date d’application La Commission compte bien parvenir à un accord entre le Conseil européen et le Parlement européen aussi rapidement que possible pour permettre les ratifications nécessaires à l'échelle nationale. L’échéance du mois de juillet pour obtenir l’adhésion du Conseil européen est dans les tuyaux. En réaction, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture a déclaré : « la nouvelle proposition faite par la Commission est un progrès pour la Politique agricole commune dont le budget a été revu à la hausse par rapport à la proposition initiale. L’inscription de 15Mds€ dans le plan de relance conforte le rôle stratégique du secteur agricole et agroalimentaire ».
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